LES HONNEURS DE LA COUR par M. Borel d'Hauterive (1849)

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NOTICE HISTORIQUE SUR
LES HONNEURS DE LA COUR

Preuves de Cour

Pour être présenté jadis à la cour de France, il suffisait d'obtenir l'agrément du roi par sa haute naissance, ses fonctions, ses services ou ses talents. Nulle règle ne précisait le choix et ne limitait le nombre des admissions. La difficulté des voyages et l'habitude alors presque universelle parmi la noblesse de vivre, en temps de paix, retirée dans ses châteaux au fond de sa province, empêchaient la plupart des gentilshommes d'ambitionner l'honneur d'être admis à la Cour et restreignaient à un très-petit nombre les demandes en présentation. Mais la magnificence et les plaisirs dont s'entoura Louis XIV ayant amené à Versailles la centralisation de la noblesse française, tous les membres de cet ordre aspirèrent ardemment à se rapprocher du trône et à partager les grâces et les faveurs que la généreuse libéralité du prince prodiguait aux courtisans. Les salons, les galeries du palais n'étaient plus assez vastes pour les réceptions, et les carosses qui suivaient Sa Majesté à la chasse, plus assez nombreux pour les dames de la cour. Il devenait urgent de remédier à ces embarras et surtout de faire droit aux vives réclamations de la haute noblesse, qui revendiquait le privilége exclusif d'approcher du souverain. Voici le moyen dont on s'avisa.

La présentation, laissée jusqu'alors à l'arbitraire et au caprice du prince, fut, à partir de la majorité de Louis XV, soumise à une forme plus régulière. Pour être admis aux honneurs de la cour, c'est-à-dire aux cercles, aux réceptions, aux bals du roi et de la reine, pour monter dans les carrosses de Sa Majesté et l'accompagner à la chasse, il fallut occuper un haut rang parmi la noblesse et faire un simulacre de preuves de son ancienne extraction. On tint en outre, depuis l'an 1730, un registre exact des personnes qui avaient joui de ces honneurs.

Mais bientôt ces formalités devinrent impuissantes contre la faveur, l'intrigue et l'ambition. Plus on cherchait à restreindre le nombre des admissions, et plus la difficulté leur donnait de prix et les faisait briguer avec ardeur. Les requêtes en présentation suivaient une progression toujours croissante ; elles devinrent si générales et parfois si surprenantes, qu'il fallut recourir à un nouveau remède. Louis XV approuva, le 31 décembre 1759 , un règlement dont la mise en vigueur n'eut lieu qu'en avril suivant. La minute originale est conservée aux archives nationales.

RÈGLEMENT DU 17 AVRIL 1760 ,
Concernant la présentation des femmes à la Cour et les aspirants
à l'honneur de monter dans les carrosses du Roi.

« A l'avenir, nulle femme ne sera présentée à Sa Majesté et nul homme ne pourra non plus être admis à monter dans ses carrosses, et la suivre à la chasse, à moins qu'ils n'aient préalablement produit, devant le généalogiste de ses ordres, trois titres établissant chaque degré de la famille du mari, tels que contrats de mariage, testament, partage, acte de tutelle, donation, etc., par lesquels la filiation sera établie clairement depuis l'année 1400.

» Défend Sa Majesté audit généalogiste d'admettre aucun des arrêts de son conseil et de ses cours supérieures, ni des jugements rendus par ses différents commissaires, lors des diverses recherches de noblesse faites dans le royaume, et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse être, que des originaux des titres de familles. Et voulant, à l'exemple des rois ses prédécesseurs, n'accorder qu'aux seules familles qui sont issues d'une noblesse de race, l'honneur de lui être présentées et de monter dans ses carrosses, Sa Majesté enjoint également à son généalogiste de ne délivrer aucun certificat lorsqu'il aura connaissance que la noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son principe dans l'exercice de quelque charge de robe, et d'autres semblables offices, ou par des lettres d'anoblissement, exceptant toutefois, dans ce dernier cas, ceux pour qui de pareilles lettres auraient été accordées à raison de services signalés rendus à l'État, se réservant, au surplus, d'excepter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges de la couronne ou dans sa maison, comme aussi les descendants par mâles des chevaliers de ses ordres, lesquels seront tenus seulement de prouver leur jonction avec ceux qui auront été décorés desdits ordres du roi. »

Ainsi, toute personne qui voulait être admise à jouir des honneurs de la cour devait faire des preuves de noblesse qui dateraient de l'année 1400 et qui seraient établies, comme celles des grands chapitres nobles, sur trois titres originaux par chaque degré de filiation. Quelques écrivains, entre autres l'auteur des Souvenirs de la marquise de Créquy , ont prétendu qu'on avait choisi l'an 1399 comme point de départ, parce que cette date était antérieure au plus ancien anoblissement dont on ait mémoire et dont il existe des traces ; et ils ont ajouté que la famille Rouault de Gamaches, anoblie en 1400 pour services rendus à la couronne dans la charge de grand argentier de France, en avait fourni le premier exemple . Cette assertion est une grossière erreur ; les lettres de noblesse de Clément Rouault, dont était issue la maison de Gamaches, sont du 24 mai 1317 et non pas de 1400. Déjà Philippe-le-Hardi avait, dès l'année 1270, concédé des lettres d'anoblissement. Philippe de Valois et Jean-le-Bon ne s'étaient pas contentés de faire eux-mêmes des nobles dans de pressants besoins d'argent en 1339 et en 1361, ils avaient accordé le pouvoir d'en créer moyennant finances à la chambre des comptes et à des commissaires délégués dans les provinces.

Si l'on exigea pour les honneurs de la cour une production remontant seulement à 1400, c'est que les preuves écrites eussent été difficiles pour les temps antérieurs, c'est que les anoblissements n'avaient commencé qu'alors à devenir d'un fréquent usage, et que toutes les maisons dont les titres nobiliaires avaient une plus haute antiquité pouvaient, jusqu'à preuves contraires, être considérées comme nobles d'origine, comme issues de race chevaleresque, c'est-à-dire d'une extraction contemporaine aux premiers âges de la monarchie française. On ne saurait citer à l'appui de cette explication d'argument plus convaincant que la recommandation expresse donnée au généalogiste de la cour de rejeter une famille, dès qu'il découvrirait pour elle un principe d'anoblissement même antérieure au quinzième siècle.

L'exécution rigoureuse du règlement de 1760 eût été souvent très-gênante et même fort injuste. Beaucoup de maisons du plus haut rang se seraient trouvées écartées à cause de leur origine ; un grand nombre d'autres, dont la noblesse était d'une pureté et d'une ancienneté incontestables, auraient été, par la perte de vieux titres domestiques, dans l'impossibilité de fournir les preuves exigées car il suffisait de la moindre lacune pour les rendre incomplètes. Mais, comme pour toutes les règles, les exceptions, en cette circonstance, ne tardèrent pas à se multiplier. Dès la promulgation de l'édit de 1760, les descendants des maréchaux de France, des grands officiers de la couronne, des ministres secrétaires d'État, des contrôleurs généraux des finances, des ambassadeurs, des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, et à plus forte raison les dignitaires eux-mêmes de ces diverses catégories furent dispensés de faire leurs preuves de noblesse. Le roi, de son côté, étendit cette faveur à des personnes qu'il voulait honorer malgré leur origine récente ou malgré l'irrégularité ou la perte de leurs archives généalogiques. Après avoir atténué, dans l'application, les rigueurs des dispositions de son règlement, Louis XV finit même par le supprimer, comme on le voit par la lettre qu'il écrivit à M. le duc d'Aumont , premier gentilhomme de sa chambre, le 9 juillet 1774 :

« Mon cousin, j'ai vu les moyens que vous me proposez pour remédier aux abus qui se sont glissés dans les présentations à la cour. Je conviens avec vous que c'est à la noblesse la plus distinguée à jouir des honneurs de la cour, mais je n'approuve pas les moyens que vous me proposez pour y parvenir. Je reconnais bien que le règlement de 1760 est mauvais ; vous m'en proposez un autre qui est meilleur, mais qui pourtant a ses inconvénients. Il est beaucoup trop fort sur des choses qui sont fort susceptibles de faveur. Outre cela, nous retomberions dans l'abus du règlement qui fait croire à tous ceux qui sont dans le cas d'être présentés, que c'est un déshonneur de ne pas l'être, et souvent il y a des raisons qui en empêchent. Un gentilhomme peu riche vient à manger son bien à la cour et fait des sottises, n'ayant pas eu une éducation convenable, quoique d'ailleurs étant d'une grande naissance. Outre cela, si l'on en excluait un mauvais sujet, la famille se croirait déshonorée ; et quelquefois même il y a des gens de moindre naissance qui se mettent dans le cas d'être présentés par de belles actions, et c'est un aiguillon pour eux. Par toutes ces raisons, voici ce que je règle : le règlement de 1760 n'aura plus lieu ; ceux qui voudront se faire présenter s'adresseront au premier gentilhomme de la chambre d'année qui me donnera le mémoire que j'examinerai et par qui je ferai faire réponse. Je veux bien que vous disiez dans le public qu'il n'y aura que les gens de naissance et de m'urs reconnues qui y seront admis, et pas si jeunes qu'avant. »

Louis XV, craignant d'effaroucher certaines susceptibilités, voulait donc, tout en donnant des ordres secrets favorables aux familles, qu'on crût dans le public qu'aux gens de naissance était réservé l'honneur de lui être présentés. Mais par cela même il manquait le but qu'il se proposait quelques lignes plus haut ; car il laissait subsister ce préjugé qui faisait passer pour un déshonneur de ne pas être admis à monter dans les carrosses. Cette lettre du roi est pleine de telles contradictions, que malgré l'espèce d'authenticité que lui a donnée le chevalier de Courcelles, en la publiant, l'impossibilité de retrouver l'original pourrait faire douter de son existence.

Quoi qu'il en soit, la mort de Louis XV arriva quelques mois après, et le règlement de 1760 continua pendant tout le règne de Louis XVI, à être suivi comme il l'avait toujours été, en apparence et pour la forme, sauf l'agrément et le bon plaisir de Sa Majesté. Les familles présentées formaient donc trois classes principales : 1° celles d'origine chevaleresque, dont la souche et la noblesse se perdaient dans la nuit des temps et n'avaient point de commencement connu ; 2° celles des maréchaux de France, des grands officiers de la couronne, des secrétaires d'État, des contrôleurs généraux des finances des ambassadeurs et des chevaliers des ordres du roi ; 3° celles qui n'ayant ni l'ancienneté d'extraction, ni de hautes fonctions à faire valoir, avaient obtenu néanmoins de la faveur du prince d'être admises aux honneurs de la cour.

Le généalogiste des ordres du roi fut chargé de dresser les preuves généalogiques qu'exigeait le règlement de 1760. Les deux Clairambault, Beaujon et Chérin, remplirent successivement ces fonctions. Puis Chérin jeune hérita de la charge de son père en 1785 ; mais, comme il était mineur, le commis Berthier l'exerça en son nom jusqu'en 1789.

On est généralement d'accord sûr l'intégrité avec laquelle ces généalogistes, et surtout Chérin, admettaient ou rejetaient les preuves du requérant ; mais on est tombé presque toujours dans une erreur complète sur leur compétence et sur la valeur et la nature de leurs décisions.

Chérin ne rendait pas des arrêts ; il n'était revêtu d'aucune qualité publique, d'aucun caractère légal ; il n'était pas appelé à trancher les questions litigieuses de noblesse et de généalogie. Investi de la confiance personnelle du roi, il se trouvait simplement chargé par le prince de dépouiller et de vérifier les preuves que les familles étaient astreintes à fournir pour jouir des honneurs de la présentation. Lorsqu'il avait terminé ce travail pour une maison, il rédigeait un mémoire qui était destiné à être mis sous les yeux de Sa Majesté et dans lequel il donnait le résultat de ses recherches et son opinion sur l'origine et l'ancienneté de la souche du requérant. Il lui était interdit par le règlement de 1760 d'admettre, pour suppléer à la représentation des titres originaux, aucun arrêt du conseil d'Etat ou des cours supérieures, aucun jugement de maintenue rendu par les commissaires royaux lors des diverses recherches et réformations de la noblesse. Ainsi le roi qui, en matière officielle, était obligé de reconnaître l'autorité des arrêts de son conseil ou les décisions judiciaires de ses tribunaux et de ses commissaires délégués, refusait de le faire (et il en avait le droit), lorsqu'il s'agissait d'une question d'étiquette, de déterminer quelles personnes seraient admises à jouir des honneurs de la cour.

La position de Chérin était donc tout exceptionnelle et sa mission n'avait qu'un caractère privé, l'exécution d'une mesure particulière, d'un règlement relatif au cérémonial de la maison du roi.

Sa juridiction, si toutefois on peut se servir de ce mot, n'était pas au-dessus, mais en dehors des tribunaux. De même qu'il lui était imposé de n'admettre aucun arrêt ou jugement, de même aussi son travail sur telle ou telle famille ne valait en justice que comme factum, comme mémoire à consulter, quelle que fût la confiance qu'inspirât son auteur. Dans les procès des maisons de Montesquiou contre les La Boulbène, de Créquy contre les Lejeune de la Furjonnière, des Mailly contre les Mailly-Couronnel, on invoqua les preuves de cour dressées par Chérin ; mais elles n'eurent aux yeux des juges que le caractère de travaux généalogiques. Il est même à remarquer que lorsqu'il fut question de constater l'origine des Montesquiou, dont l'ascendance remontait, disait-on, aux anciens ducs de Gascogne, on commit, il est vrai, Chérin pour vérificateur, mais on lui adjoignit Bréquigny, dom Bria1 et une dizaine d'autres savants archivistes et paléographes.

Le règlement de 1760 indiquait au généalogiste la marche à suivre pour constater l'ancienneté de la noblesse des gentilshommes qui demandaient à être présentés. Mais comme avant tout l''uvre de Chérin était une 'uvre de conscience et de cabinet, il pouvait s'écarter de ces prescriptions. Aussi le voyons-nous admettre pour la famille de Dion et pour plusieurs autres des copies légalisées à défaut des originaux dont le déplacement eût été difficile ou impossible. Dans d'autres cas, il se contente pour la maison d'Asnières-Ia-Châteigneraye d'une filiation établie depuis 1436, ou mieux encore, il se hâte, dès qu'il a reçu le dossier du marquis de Pons, d'écrire au premier écuyer du roi pour lui en donner l'avis et pour lui dire qu'on peut préalablement et en toute assurance leur accorder les honneurs de la cour. Sur cet avis, le marquis de Pons monta quelques jours après dans les carrosses du roi, et, ce qui est non moins remarquable, les preuves régulières étant devenues sans objet par cette présentation, on ne s'occupa jamais de les faire .

Ce n'était donc pour Chérin qu'une question de conviction, de bonne foi ; pour le roi qu'une question de confiance personnelle en son généalogiste.

En résumé, une famille qui postulait les honneurs de la cour donnait tous ses titres en communication. Un des commis du cabinet des ordres du roi, Berthier, Pavillet, ou Chérin de Barbimont (neveu du célèbre généalogiste), en faisait le dépouillement. Puis, d'après ce travail préparatoire, Chérin rédigeait un mémoire pour Sa Majesté, mais sans prononcer de jugement, sans conclure, et le roi consultait les preuves de noblesse de la maison, l'illustration et la considération de ses membres, l'estime et l'affection qu'il leur portait, pour décider si le postulant monterait dans les carrosses. La volonté du roi et l'opinion du généalogiste n'avaient qu'une faible connexion, et si, comme le prétendent faussement les souvenirs de la marquise de Créquy, Chérin aurait inscrit sur son registre, en marge de certaines présentations, ces lettres P. O. pour indiquer qu'elles avaient eu lieu par ordre, il l'aurait fait par boutade ou à titre de renseignement.

Cérémonial des présentations à la Cour

On appelait honneurs de la cour l'avantage d'être admis aux cercles du roi, aux bals de la reine et de suivre les chasses royales dans les carrosses de Sa Majesté. La présentation, pour les seigneurs, était la cérémonie la plus simple. Le premier gentilhomme de service nommait au roi la personne en lui donnant la qualification qu'il portait. Si l'impétrant n'avait pas de titre féodal, il fallait qu'il en choisît un parmi ceux de marquis, comte, vicomte ou baron, excepté ceux de duc et de prince, que le roi s'était réservé de conférer ou d'approuver. On exigeait cette formalité pour le bon air et la décoration de la cour de France. Il en était de même pour l'état militaire, et, depuis Louis XV, Sa Majesté faisait toujours donner un titre à l'officier de ses armées auquel il accordait le grade de colonel. On s'informait souvent de celui que le promu désirait porter, afin de le mettre dans le brevet avant de le faire signer. Ces qualifications purement personnelles ne passaient pas ou ne devaient point passer à la postérité même masculine et directe de l'impétrant ; les parlements ne les admettaient jamais dans les procès, parce qu'elles n'avaient été ni vérifiées, ni enregistrées. C'était donc des marquis ou des comtes à brevet.

Le roi répondait au salut du présenté par un signe de tête, et quelquefois il lui adressait des paroles flatteuses sur lui, sur ses parents ou ses ancêtres. Ensuite le nouveau courtisan suivait le roi à la chasse, et désormais il pouvait aller à toutes les réceptions du château. C'était là ce qu'on appelait monter dans les carrosses du roi.

Pour les dames il y avait plus d'étiquette et d'apparat. Après avoir attendu les ordres de Sa Majesté dans une pièce voisine, la nouvelle présentée, en grand costume, était introduite dans le grand cabinet par les deux dames de la cour qui lui servaient de patronesses. Le roi ne lui adressait pas toujours la parole, mais il faisait un signe paternel et gracieux ; puis il embrassait la présentée sur une seule joue si elle était simple femme de qualité, sur les deux quand elle était duchesse ou grande d'Espagne, ou qu'elle appartenait à une famille en possession des honneurs du Louvre et du titre de cousin du roi. La dame, toujours accompagnée de ses introductrices, allait ensuite chez la reine et s'inclinait profondément devant elle en ayant l'air de s'agenouiller et de vouloir porter à ses lèvres le bas de la robe de Sa Majesté, qui s'empressait de le faire retomber par un léger coup d'éventail. La dame s'éloignait ensuite à reculons et tâchait de ne pas s'entortiller les pieds dans son manteau de cour, dont la queue traînait de six à huit aunes. Si elle était duchesse ou grande d'Espagne, avant de se retirer elle s'asseyait quelques minutes en présence de Sa Majesté ; ce privilége de s'asseoir devant la reine, privilége dont elle jouissait à l'avenir, s'appelait vulgairement avoir le tabouret.

Un manuscrit, petit in-folio, doré sur tranche, relié aux armes de France et conservé aux Archives nationales, donne la liste que nous reproduisons ici en substituant l'ordre alphabétique à l'ordre chronologique. Il porte pour titre sur la couverture : PETITE ÉCURIE DU ROI, et dans l'intérieur : Registre des entrées de carrosse, depuis la minorité de Louis XV, 1745, continué depuis 1775 par M. de Peguilhan, comte de Larboust, commandant l'écurie ; lequel a remis en 1788 à M. le prince de Lambesc, grand écuyer de France, chevalier des ordres du roi, le présent registre collationné sur l'original.

Les familles dont les noms figurent dans cette liste peuvent donc se rapporter à quatre classes :
1° Celles d'ancienne noblesse ;
2° Celles des personnes admises en vertu de la possession de certaines charges ;
3° Celles qui étaient des branches naturelles de la maison de France ou d'autres grandes maisons ;
4° Celles qui n'avaient d'autres titres à faire valoir que la faveur de Sa Majesté.